43. Dans le cas où le plan de restauration prévoit la mise en place d’une nouvelle couverture végétale, l’exploitant doit recouvrir uniformément le sol ou la surface de terre végétale ou de matières résiduelles fertilisantes et prendre les mesures requises pour que la végétation nouvelle soit toujours en croissance 2 ans après la fin des travaux de restauration.
L’utilisation de matières résiduelles fertilisantes à des fins de restauration de la couverture végétale d’une carrière ou d’une sablière, y compris le stockage préalable de telles matières, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation du ministre en application de l’article 22 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 43; D. 450-2011, a. 2.